Restaurer l'Ordre dans le Droit et la Morale
Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je défends l’idée d’un régime sécuritaire temporaire à visée curative pour rétablir l’ordre public à l’échelle nationale. La croissance des violences, de la délinquance au grand banditisme, réclame, selon moi, une réponse radicale. Cependant, je suis consciente qu’une telle approche se heurterait à d’importantes contraintes juridiques, notamment les droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution, le contrôle des juridictions, ainsi que nos engagements européens et internationaux. Ces garde-fous protègent les libertés individuelles, mais limitent considérablement la marge de manœuvre de tout gouvernement déterminé à sortir sa nation du chaos.
C’est précisément parce que j’ai la conviction que l’arsenal étatique actuel resterait incapable d’endiguer l'incivisme exogène qui afflue sur nos territoires, que je me suis risquée à explorer comment, et dans quelle mesure, les instruments légaux et moyens d’action à notre disposition pourraient permettre, ou non, de restaurer l’ordre, sans violer les principes fondamentaux de notre État de droit.
Cette analyse s’articule autour de trois axes : d’abord les outils juridiques exceptionnels et leur optimisation (sections I à II), ensuite les défaillances du système judiciaire et pénitentiaire avec leurs solutions (sections III à VIII), enfin les mesures préventives et l’autorité symbolique (sections IX à XIV).
I. Cas d’Urgence : Dispositifs Extrêmes
en dernière instance, le droit français prévoit déjà des réponses fortes à des crises majeures, pour peu que le gouvernement en place ose y recourir.
L’état d’urgence demeure l’instrument juridique le plus puissant à la disposition de l’exécutif pour faire face aux crises sécuritaires. Institué par la loi du 3 avril 1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015, ce régime d’exception permet de déroger aux libertés publiques ordinaires par la mise en place de couvre-feux, de perquisitions administratives sans autorisation judiciaire préalable, d’interdictions de réunion ou de restrictions de déplacement dans un périmètre déterminé [1].
L’utilisation prolongée de cet outil lors des attentats de novembre 2015, où il fut maintenu jusqu’au 1er novembre 2017, puis son adaptation pendant la crise sanitaire liée au COVID-19 sous la forme d’un état d’urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020, illustrent sa capacité d’adaptation [2].
Cependant, ce régime révèle ses limites structurelles : l’état d’urgence ne peut être déclaré que pour une durée de douze jours par décret en Conseil des ministres, puis doit être prorogé par la loi après avis du Conseil d’État, le Parlement fixant la durée de chaque prorogation. Ce cadre temporel strict limite sa pertinence face à des menaces persistantes telles que les violences urbaines récurrentes ou l’établissement de zones de non-droit.
Réforme envisageable :
Une réforme constitutionnelle pourrait créer un état d’urgence territorialisé, applicable à certaines zones durablement instables (quartiers sensibles, zones de trafic), permettant des pouvoirs renforcés (couvre-feux de longue durée, perquisitions préventives, contrôles d’identité sans réquisition) tout en restant dans un cadre constitutionnel renforcé par un contrôle parlementaire adapté. Toutefois, une telle évolution, bien que théoriquement réalisable, soulèverait de vives réserves tant sur le plan juridique que démocratique, rendant son aboutissement incertain et potentiellement source de fortes tensions institutionnelles.
Outre l’état d’urgence, la Constitution et la jurisprudence administrative française prévoient d’autres mécanismes de gestion de crise extrême, rarement mobilisés, mais juridiquement existants.
° Article 16 de la Constitution : Créé en 1958, ce dispositif permet au président de la République de se doter de pouvoirs exceptionnels en cas de menace grave et immédiate pesant sur les institutions, la nation ou le territoire, si le fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu.
Il fut activé une seule fois dans l’histoire contemporaine, par le général de Gaulle le 23 avril 1961, à la suite du putsch d’Alger. L’article 16 lui permit d’exercer ces pouvoirs exceptionnels pendant cinq mois (jusqu’au 30 septembre 1961), une durée jugée excessive par de nombreux observateurs, puisque la crise militaire était en réalité résolue dès le mois de mai. Cette application prolongée suscita d’importantes critiques quant à l’absence de mécanismes de contrôle suffisants à l’époque.
La révision constitutionnelle de 2008 n’a pas modifié l’article 16 lui-même, mais a renforcé le contrôle de son usage en imposant au président de consulter le Conseil constitutionnel, le Premier ministre et les présidents des assemblées parlementaires lors de son activation. Toutefois, leurs avis ne sont pas contraignants et le président conserve une large autonomie pour décider de l’activation et de la durée de ces pouvoirs.
Son activation demeurerait politiquement très controversée et difficilement justifiable pour une simple dégradation de la sécurité, compte tenu de l’ampleur des pouvoirs qu’elle confèrerait au chef de l’État.
° Article 36 de la Constitution : Il prévoit l’instauration de l’état de siège, par décret en Conseil des ministres, en cas de péril imminent résultant d’une guerre ou d’une insurrection armée. Ce régime, différent de l’état d’urgence, transfère les pouvoirs de police aux autorités militaires. Il ne confère pas nécessairement des pouvoirs plus étendus mais modifie la nature des autorités compétentes, ce qui peut soulever de sérieuses réserves en démocratie. Il fut appliqué brièvement lors des deux guerres mondiales, et évoqué (sans application) lors des événements d’Algérie. Son activation serait aujourd’hui politiquement explosive sauf en cas de soulèvement massif ou de paralysie des institutions.
° Article 38 de la Constitution : Il permet au gouvernement, avec autorisation du Parlement, de légiférer par ordonnances dans des domaines normalement réservés à la loi. Ce mécanisme, régulièrement utilisé depuis la Cinquième République, pourrait être mobilisé pour adopter rapidement des réformes sécuritaires ou judiciaires sensibles (nouveau statut d’intervention policière, réforme de l’exécution des peines, création de juridictions spécialisées). Par exemple, les ordonnances relatives au droit du travail en 2017 ou à la gestion de la crise sanitaire en 2020 furent prises sous cet article.
° Théorie des circonstances exceptionnelles (Conseil d’État) : Issue de la jurisprudence administrative, cette théorie permet à l’administration d’agir au-delà du droit commun si les circonstances l’exigent. Fondée sur l’arrêt Heyriès de 1918 (relatif à la continuité de l’État en temps de guerre), puis confirmée dans l’arrêt Dames Dol et Laurent en 1919, elle permet de tolérer certaines irrégularités juridiques (délais, procédures, autorisations) si elles sont justifiées par une urgence extrême. Bien que rarement invoquée aujourd’hui, cette théorie reste un fondement de légitimation des mesures d’exception en l’absence de cadre législatif précis.
° Référendum constitutionnel (articles 11 ou 89) : Si des réformes sécuritaires venaient à contredire les principes fondamentaux de la Constitution (indépendance de la justice, droit au recours, égalité devant la loi), il serait juridiquement envisageable de recourir au référendum. L’article 11 permet au président de consulter directement le peuple sur un projet de loi portant, entre autres, sur l’organisation des pouvoirs publics ou la politique en matière de sécurité. L’article 89 encadre la révision constitutionnelle avec un vote du Congrès. Ce levier fut utilisé pour des sujets sensibles (élection du président au suffrage universel en 1962, réforme du quinquennat en 2000). Il pourrait, dans une perspective assumée de restauration de l’autorité, être envisagé pour valider démocratiquement une réforme profonde du cadre légal de sécurité publique.
Enfin, en marge des outils prévus par la Ve République, certains acteurs politiques pourraient envisager une réforme plus radicale du cadre institutionnel lui-même, dans une perspective de renforcement de l’autorité de l’État. Deux pistes sont régulièrement évoquées : la proclamation d’une VIe République et la sortie de l’Union européenne.
Un changement de République permettrait une réécriture intégrale de la Constitution. Il pourrait alors être mis à profit pour assouplir, voire redéfinir certains principes aujourd’hui contraignants, comme la séparation des pouvoirs, la compétence du juge administratif ou constitutionnel, ou encore le principe de proportionnalité des atteintes aux libertés. Une telle évolution offrirait aussi la possibilité de reconfigurer les équilibres institutionnels (renforcement de l’exécutif, réduction des contre-pouvoirs), voire d’introduire des régimes dérogatoires permanents dans le droit commun.
De même, une sortie de l’Union européenne (Frexit) mettrait fin à la primauté du droit de l’UE et aux contrôles de la Cour de justice (CJUE). Elle autoriserait la remise en cause de la libre circulation, des directives européennes en matière pénale ou migratoire, et des contraintes budgétaires ou concurrentielles. Ce levier renforcerait considérablement la souveraineté juridique de la France.
En revanche, même combinées, ces deux hypothèses n’entraîneraient pas la disparition complète des verrous juridiques. Les engagements internationaux hors UE — notamment la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), les pactes des Nations unies (PIDCP), ou encore les règles du droit international coutumier — resteraient en vigueur, sauf dénonciation explicite. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, continuerait de pouvoir sanctionner la France tant qu’elle resterait membre du Conseil de l’Europe.
En somme, le passage à une VIe République ou la sortie de l’Union européenne accroîtraient significativement la marge de manœuvre normative des autorités, mais sans garantir une liberté juridique absolue.
II. Usage de la Force : Contraint par le Principe de Proportionnalité
Le droit français reconnaît l’usage légitime de la force par les policiers et gendarmes en cas d’absolue nécessité, conformément à l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure créé par la loi du 28 février 2017 [3]. Mais la réglementation actuelle encadre strictement son usage par le triptyque légalité-nécessité-proportionnalité, imposant une graduation souvent inadaptée face à des violences collectives ou des attaques coordonnées contre les forces de sécurité.
Les règles d’engagement actuelles contraignent les forces de l'ordre à une posture défensive : impossibilité de faire usage des armes contre un fuyard même dangereux (sauf cas très spécifiques de terrorisme), obligation de sommations préalables même face à des groupes manifestement hostiles, interdiction de tir de riposte immédiate sans menace directe et imminente. Cette doctrine, qui découle des exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt McCann c/ Royaume-Uni, 1995) selon lesquelles le recours à la force doit être d’une absolue nécessité et strictement proportionné, place nos forces de l’ordre en situation d’infériorité tactique face à des délinquants qui exploitent ces limites [4].
Réforme envisageable :
Une modification du Code de la sécurité intérieure pourrait créer un statut d’intervention renforcée dans les zones classées sensibles, autorisant des règles d’engagement élargies : présomption de légitime défense en cas d’agression collective, possibilité de tir sur fuyard armé ou dangereux, usage d’armes non létales sans sommation préalable en cas de violence de groupe. Ces initiatives resteraient sous contrôle hiérarchique strict de l’IGPN et du parquet, préservant l’équilibre entre protection des agents et encadrement juridique. Toutefois, une telle évolution devrait impérativement respecter les exigences constitutionnelles et conventionnelles, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’homme, sous peine d’être censurée ou inapplicable.
III. Justice Pénale : Théorie et Pratique
La justice française dispose de procédures accélérées efficaces : la comparution immédiate (délai de jugement de 2 à 6 semaines), la procédure de flagrant délit, la convocation par procès-verbal, la composition pénale. Mais ces outils se heurtent à une réalité matérielle préoccupante : un sévère sous-effectif de magistrats (environ 11,3 juges pour 100 000 habitants, contre une médiane européenne de 17,6) [5]. Le plan de recrutement de 1 500 postes entre 2022 et 2027, bien qu’ambitieux, resterait largement insuffisant pour combler l’écart avec la médiane européenne.
Le résultat concret est une impunité perçue et réelle : remises en liberté faute de places d’hébergement, peines peu appliquées ou aménagées par défaut. Le taux de réponse pénale, officiellement de 92 % selon le ministère de la Justice, masque un taux d’emprisonnement ferme effectif pour les délits bien inférieur — autour de 8 % [6].
Entre 2007 et 2014, les peines plancher furent expérimentées puis supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales [7].
Elles avaient néanmoins l’avantage de maintenir à l’écart des individus dangereux.
Si l’emprisonnement ferme n’a plus d’effet sur certains récidivistes endurcis, il demeure un avertissement concret pour leur entourage. Lorsqu’une peine est vécue de près, elle peut jouer un rôle dissuasif pour des proches susceptibles de suivre une trajectoire similaire.
Encore faudrait-il que la prison cesse d'être perçue comme un rite de passage valorisant, en faisant en sorte de lui redonner son caractère infamant.
Mesures d’amélioration suggérées :
- Augmentation des effectifs de magistrats afin d'atteindre la médiane européenne.
- Accélération massive de la numérisation des procédures judiciaires.
- Création de tribunaux criminels départementaux dédiés aux violences urbaines.
- Simplification des procédures d’appel pour les peines inférieures à deux ans.
- Renforcement massif des effectifs de greffiers et d’assistants de justice.
IV. Grand Banditisme : Absence d’Outils Spécialisés
Outre la délinquance de masse, la France est confrontée à une criminalité organisée de type mafieux, particulièrement visible à Marseille. Ces groupes, impliqués dans le trafic international de stupéfiants, les règlements de comptes et la corruption, présentent des caractéristiques proches des organisations criminelles transnationales : hiérarchie, contrôle territorial, usage de la violence, intimidation, et capacité de corruption des institutions locales.
Contrairement à des pays comme l’Italie ou les États-Unis, la France ne dispose pas d’un arsenal juridique pleinement adapté à cette menace. L’Italie s’appuie depuis 1982 sur l’article 416-bis du Code pénal, qui permet de poursuivre toute association de type mafieux [8]. Elle dispose également de juridictions spécialisées permanentes (les Direzioni Distrettuali Antimafia), d’un régime de collaboration avec les repentis (pentiti), et de la confiscation étendue, qui permet de saisir les biens suspects des membres d’organisations mafieuses, sans exigence de preuve directe de leur origine illicite [9].
De son côté, les États-Unis disposent depuis 1970 du RICO Act, qui permet de poursuivre l’appartenance à une organisation criminelle même en l’absence de participation directe aux actes criminels [10]. Cette approche systémique a permis de démanteler des familles mafieuses entières.
En France, la réponse repose sur des dispositifs éclatés : JIRS (juridictions interrégionales spécialisées), OFAST (Office antistupéfiants), Tracfin, ou encore le Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO) créé en 2010 [11]. Mais ces entités manquent de coordination, de moyens, et surtout d’un cadre juridique spécifique à la criminalité mafieuse.
Réformes indispensables :
- La création d’un délit autonome d’association criminelle de type mafieux, inspiré du 416-bis italien ou du RICO Act américain, permettrait de poursuivre l’appartenance à une structure mafieuse indépendamment de la participation directe à des crimes. Cette approche préventive et systémique nécessiterait cependant une réforme législative majeure et pourrait faire l’objet de contentieux constitutionnels si elle portait atteinte aux principes de légalité des délits et des peines.
- La mise en place d’un véritable statut du collaborateur de justice (repenti) constituerait un levier décisif. Un cadre légal encadrant les réductions de peine, accompagné d’un dispositif de protection renforcée, favoriserait la coopération des membres repentis pour infiltrer les organisations mafieuses. Toutefois, le droit pénal français est historiquement réticent à toute « négociation » de peine et la société française perçoit mal l’idée de « récompense » accordée à des criminels.
- L’adoption d’un régime de confiscation étendue avec inversion de la charge de la preuve patrimoniale permettrait de frapper les criminels au cœur de leur modèle économique, en saisissant tous les biens non justifiables des condamnés. Cette mesure présenterait néanmoins un risque juridique élevé car elle heurterait les principes constitutionnels français (présomption d’innocence, droit de propriété), et devrait donc être strictement encadrée, voire passer par une réforme constitutionnelle.
- Enfin, la création d’une agence nationale antimafia, inspirée de la DIA italienne, centraliserait le renseignement, les enquêtes et la coordination entre services judiciaires et policiers. Sa condition de succès résiderait dans son indépendance, sa dotation suffisante en moyens humains et techniques, et un mandat clair pour éviter les doublons avec les structures existantes.
V. Expulsions et Coopération Internationale : Cadre Juridique Sous Tension
Les autorités prononcent chaque année plus de 140 000 obligations de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière. Pourtant, seules 6 à 7 % sont exécutées – soit environ 20 000 reconduites en 2024, faute de coopération avec les pays d’origine, de places suffisantes en centre de rétention administrative, ou en raison de recours juridiques dilatoires.
De nombreux maires et riverains dénoncent les effets concrets de cette présence : errance, dégradations, insalubrité, insécurité, voire agressions, nourrissant un fort sentiment d’impuissance face à l’ineffectivité des décisions de justice.
Le droit français autorise également l’expulsion des étrangers dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public (article L. 521-1 du CESEDA), ainsi que la déchéance de nationalité pour les personnes naturalisées condamnées pour des infractions particulièrement graves, notamment le terrorisme, l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou les crimes et délits contre la sûreté de l’État (article 25 du Code civil). Cette mesure ne peut cependant être prononcée que dans un délai de 15 ans suivant l’acquisition de la nationalité française, sauf pour les infractions les plus graves comme le terrorisme où ce délai peut ne pas s’appliquer.
En pratique, ces outils sont systématiquement freinés par un ensemble de protections juridiques : l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (vie privée et familiale), la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, les circulaires ministérielles restrictives, ainsi que les recours – souvent suspensifs – devant les juridictions administratives. En conséquence, chaque procédure d’expulsion ou de déchéance se transforme en bataille juridique complexe et de longue durée. Les avocats spécialisés mobilisent systématiquement les outils juridiques existants : délais de prescription, irrégularités de procédure, invocation de la vie familiale ou des risques de persécution dans le pays d’origine. Si certaines décisions aboutissent, un nombre considérable sont annulées ou suspendues.
Les transferts de détenus étrangers vers leurs pays d’origine sont théoriquement prévus par la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983, ratifiée par la France, ainsi que par de nombreux accords bilatéraux. Dans les faits, ces transferts restent très limités. De nombreux États d’origine, notamment au Maghreb et en Afrique subsaharienne, refusent délibérément ou tardent à coopérer pour la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires, en invoquant des obstacles juridiques, diplomatiques ou bureaucratiques souvent de complaisance. Certains pays comme l’Algérie ont même durci leur position ces dernières années, compliquant davantage cette coopération pourtant indispensable à l’exécution des OQTF.
Solutions envisageables :
- Adoption d’une politique de conditionnalité stricte : suspension progressive des visas touristiques ou d’affaires, réduction drastique des aides au développement, gel des subventions à certaines associations ou révision des accords commerciaux. Ces leviers seraient juridiquement possibles, mais leur mise en œuvre risquerait d’être perçue comme coercitive par les États concernés, avec un risque de rétorsion ou de rupture diplomatique.
- Renforcement massif des moyens d’exécution : augmentation significative du nombre de places en centres de rétention administrative, renforcement des équipes spécialisées dans les reconduites et amélioration de la coordination entre services. Cette approche nécessiterait des investissements budgétaires considérables et pourrait se heurter à des résistances juridiques et associatives.
- Réforme des procédures de recours : limitation des recours suspensifs abusifs, accélération du traitement des contentieux et renforcement des moyens des tribunaux administratifs. Bien que techniquement réalisable, cette solution soulèverait des questions relatives aux droits de la défense et aux garanties procédurales.
- Approche européenne coordonnée : négociations au niveau UE pour éviter le “shopping” diplomatique entre États membres, harmonisation des accords de réadmission et partage des données d’identité. Cette solution, plus consensuelle, nécessiterait néanmoins une volonté politique commune difficile à obtenir sur un sujet aussi sensible.
Création d’accords de réadmission incitatifs : proposer des contreparties positives aux États d’origine (mobilité professionnelle, aides ciblées, projets de codéveloppement) en échange d’un engagement clair et mesurable à coopérer sur les retours.
- Externalisation des procédures : envisager des partenariats avec des pays tiers sûrs pour le traitement de certaines demandes ou l’organisation de retours, dans un cadre légal strict et sous contrôle européen.
- Utilisation renforcée des outils numériques : interconnexion effective des fichiers européens (SIS, Eurodac, VIS) afin d’identifier rapidement les personnes sous OQTF, détecter les fraudes à l’identité et éviter les demandes multiples dans différents États.
VI. Capacités Carcérales : Talon d’Achille de la Politique Pénale
La saturation chronique du système pénitentiaire français (taux d’occupation global de 124,6 % en mars 2024, atteignant 148,7 % dans les maisons d’arrêt) empêche l’application effective des peines d’emprisonnement ferme [12].
Cette situation crée un cercle vicieux : les magistrats, conscients de cette saturation, privilégient les peines alternatives ou avec sursis, ce qui alimente un sentiment d’impunité chez une partie des délinquants et dans l’opinion publique.
Les peines courtes (moins de six mois), pourtant cruciales selon certains pour briser les trajectoires délinquantes naissantes et marquer symboliquement la transgression, sont souvent écartées par les parquets, conformément à l’article 132-19-1 du Code pénal qui recommande leur aménagement.
Le plan de création de 15 000 places supplémentaires d’ici 2027, lancé en 2018, reste insuffisant et lent dans son exécution face à l’ampleur de la surpopulation [13].
Solutions d’urgence :
- Création de 25 000 à 30 000 places supplémentaires en cinq ans, en priorité dans les départements les plus touchés par la délinquance (Seine-Saint-Denis, Bouches-du-Rhône, Nord, Rhône). L’extension des établissements existants devrait être privilégiée, plus rapide et économique que les constructions ex nihilo.
- Parallèlement, création de centres de rétention pénale à procédure accélérée (type “boot camps”) pour les peines inférieures à un an, afin de renforcer l’impact psychologique immédiat de la sanction. Cette mesure, bien que déjà expérimentée à l’étranger avec des résultats très contrastés, nécessiterait un encadrement juridique rigoureux pour respecter les principes fondamentaux du droit pénal français.
VII. Suivi Judiciaire : Opacité ou Impunité
La justice française souffre d’un déficit majeur de transparence et de communication. Les citoyens ne savent jamais ce qu’il advient réellement des délinquants interpellés dans leur ville. Les procédures sont complexes, souvent opaques, et les décisions de justice, bien que publiques en principe, restent largement inaccessibles ou incompréhensibles pour la population. Ce manque de lisibilité alimente un sentiment d’impunité, voire une défiance croissante à l’égard de l’institution judiciaire. Les médias, en relayant parfois des affaires de manière sensationnaliste, contribuent à cristalliser l’idée selon laquelle les peines ne sont pas réellement exécutées, ou que certains individus bénéficient d’un traitement de faveur. Ce déficit d’information nourrit ainsi les fantasmes et fragilise le lien entre les citoyens et la justice [14].
Solutions envisageables :
- Création d’un observatoire indépendant de l’exécution des peines, rattaché à une autorité administrative indépendante ou directement au ministère de la Justice. Cet organisme aurait pour mission de collecter, analyser et publier trimestriellement des données statistiques sur l’application des peines (emprisonnement, aménagements, sursis, etc.), de manière anonymisée mais localisée (par département, type d’infraction, nature de la peine). Une telle transparence, conforme à l’esprit de l’article 33 de la loi n° 2016-1321 pour une République numérique, renforcerait la confiance du public, à condition de respecter strictement le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
- Mise en place d’un système d’information accessible aux victimes, leur permettant de suivre l’exécution concrète des peines prononcées dans leur affaire. Si certains dispositifs partiels existent déjà (ex. : le système Cassiopée ou les relais associatifs), leur généralisation supposerait la création d’un cadre légal rigoureux garantissant la protection de la vie privée, le respect de la présomption d’innocence et l’encadrement strict de l’accès aux données sensibles. Ce droit à l’information pourrait s’inspirer de modèles déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens, où un équilibre a été trouvé entre transparence judiciaire et protection des droits fondamentaux.
VIII. Vices de Procédure : Faille du Système
Le droit français impose un strict respect des règles de forme et de fond dans l’enquête, l’instruction et le jugement pénal. Selon les principes établis par le Code de procédure pénale et confirmés par une jurisprudence constante, une procédure peut être annulée en cas de violation substantielle des droits de la défense (ex. : absence d’avocat, notification irrégulière des droits, perquisition sans autorisation régulière) ou d’erreur de procédure causant un grief réel à la partie concernée [15].
En pratique, certains dysfonctionnements (défaut de signature, erreur de date, transmission irrégulière d’un acte, procès-verbal imprécis) peuvent entraîner des demandes de nullité. Toutefois, elles ne sont acceptées que si le vice est prévu par un texte, porte sur une formalité substantielle et a causé un préjudice effectif. Les juridictions apprécient donc de plus en plus in concreto la réalité du grief, et permettent souvent la régularisation du vice quand cela est possible.
Cette technicité procédurale, bien qu’indispensable à la garantie des droits, peut, si elle est mal encadrée, neutraliser la réponse pénale. Certaines nullités sont invoquées pour des irrégularités mineures sans incidence réelle sur le fond de l’affaire, alimentant un sentiment d’impunité et décourageant les policiers et gendarmes, confrontés à un risque élevé de voir leur travail annulé pour des motifs purement administratifs.
Réformes indispensables :
- Modifier le Code de procédure pénale pour distinguer clairement les vices substantiels (portant atteinte aux droits de la défense) des irrégularités purement formelles. Cette distinction, déjà en partie appliquée par la jurisprudence, pourrait être codifiée pour renforcer la sécurité juridique et la lisibilité des règles.
- Instaurer un principe général de régularisation lorsque le vice n’aurait pas causé de préjudice réel. Ce principe est déjà implicitement reconnu dans certaines décisions et pourrait être consacré législativement pour éviter les nullités abusives.
- Réduire les cas de nullité automatique au profit d’une appréciation au cas par cas. Cela nécessiterait une réécriture fine des dispositions du Code pour ne pas fragiliser les droits fondamentaux. La suppression ou limitation des nullités d’ordre public (comme celles liées à la compétence ou à la présence d’un avocat) devrait rester encadrée.
- Encadrer strictement les délais de contestation des irrégularités. Certaines procédures ont déjà des délais contraints (ex. : 6 jours en comparution immédiate), mais une harmonisation plus large et rigoureuse des délais pourrait limiter les effets dilatoires.
- Renforcer la formation des officiers de police judiciaire et des greffiers pour éviter les erreurs évitables. Cette mesure, déjà préconisée par plusieurs rapports de l’Inspection générale de la justice, améliorerait la qualité de la procédure et réduirait le contentieux inutile.
IX. Forces de l’Ordre : Présence et Technologie
La montée de la délinquance, les violences contre les personnes dépositaires de l’autorité publique — qu’il s’agisse de policiers, gendarmes, pompiers ou agents des services publics — ainsi que l’ancrage territorial des trafics (stupéfiants, armes, économie parallèle), mettent en évidence l'incapacité de l’État à faire respecter l’ordre républicain.
Dans certaines zones, l’absence de présence policière continue est perçue comme une forme de renoncement, alimentant un sentiment de toute-puissance chez les fauteurs de troubles.
Le modèle actuel de police, souvent centré sur des interventions ponctuelles et une gestion par priorité, tend à distendre le lien entre les forces de l’ordre et la population, limitant une connaissance fine des acteurs locaux (bailleurs, commerçants, établissements scolaires) et des dynamiques criminelles. La coordination entre les différents échelons policiers (national, municipal) demeure hétérogène selon les territoires.
Par ailleurs, malgré un développement progressif des outils technologiques de surveillance, leur utilisation reste limitée par des contraintes juridiques, techniques et budgétaires. La vidéosurveillance n’est pas systématiquement exploitée de manière intelligente (analyse algorithmique, détection comportementale), les fichiers judiciaires et administratifs ne sont pas pleinement interconnectés, et les dispositifs de contrôle électronique restent sous-utilisés, notamment dans le cadre des mesures de liberté conditionnelle ou d’assignation à résidence [16].
Mesures concrètes :
- Recrutement de 20 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur cinq ans.
- Création de brigades anti-criminalité spécialisées dans les trafics de stupéfiants.
- Installation de 5 000 caméras de surveillance intelligente dans les zones sensibles, dans le respect du cadre légal.
- Formation renforcée aux techniques d’intervention en milieu hostile et urbain.
X. Mesures Administratives Préventives : Contrôle et Sanction
Le droit administratif offre des outils préventifs sous-exploités pour troubler l’organisation criminelle et réduire les espaces de non-droit. En France, certaines zones urbaines concentrent une activité criminelle intense, notamment liée aux trafics de stupéfiants, aux violences associées et à des formes d’économie parallèle. Des établissements commerciaux, parfois anodins en apparence (bars, salons de coiffure, snacks, garages, etc.), servent de points d’ancrage à ces réseaux : lieux de stockage, de transaction, de surveillance ou de circulation d’argent liquide.
Dans ces quartiers, la capacité de l’État à faire appliquer la loi est mise à mal par un climat d’intimidation, la pression sur les habitants, les atteintes aux services publics, et une présence policière rendue difficile voire risquée.
Pourtant, des outils légaux permettent d’agir en amont du traitement judiciaire.
Les fermetures administratives de débits de boissons, prévues par l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique, peuvent être décidées par le préfet pour une durée maximale de six mois en cas d’infractions graves. Cette mesure est opérationnelle, mais reste peu utilisée dans le cadre d’une stratégie ciblant les réseaux criminels [17].
Par ailleurs, les interdictions administratives de paraître dans certains lieux ou quartiers, aujourd’hui limitées aux hooligans et aux manifestants violents, existent dans le Code de la sécurité intérieure.
Enfin, les textes réprimant l’apologie de la violence et la provocation publique, notamment les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, sont théoriquement applicables aux discours tenus par des figures liées au trafic ou diffusés sur les réseaux sociaux, mais leur mobilisation reste marginale [18].
Mesures possibles :
- Création d’interdictions administratives de séjour dans des quartiers à forte activité criminelle, visant des individus identifiés par les services de renseignement, avec encadrement juridictionnel.
- Extension de la fermeture administrative à d’autres types de locaux commerciaux servant de relais logistiques ou de couverture pour des activités illégales.
- Usage encadré de dispositifs électroniques (bracelets) pour certaines personnes assignées à résidence par décision administrative, sous réserve de validation par le juge administratif.
- Renforcement de l’application des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 pour sanctionner les contenus de glorification du trafic ou d’intimidation publique [18].
- Suspension conditionnelle de certaines aides publiques, comme les prestations sociales ou subventions associatives, en cas d’implication établie dans des activités criminelles, sous contrôle du juge.
- Contrôle administratif renforcé des flux financiers en espèces, avec déclaration obligatoire dans les zones à forte intensité de trafic. Tels que, déclaration des sommes transportées au-delà d’un certain seuil (ex. : 3 000 €) dans les quartiers désignés par arrêté préfectoral ; justification de l’origine des fonds en cas de contrôle. Tout porteur d’espèces importantes pourrait devoir prouver l’origine licite des sommes (retrait bancaire, vente, héritage, etc.) ; contrôles accrus sur les commerces locaux à forte manipulation de liquide, avec exigence de traçabilité comptable renforcée ; restrictions ciblées sur les paiements en espèces, par exemple pour certaines transactions (véhicules, loyers, équipements) au-dessus d’un montant défini.
XI. Instruction : Rempart de l’Ordre
L’école publique constitue aujourd’hui un terrain sensible où s’expriment de manière croissante les contestations de l’autorité républicaine. Si la majorité des établissements fonctionne normalement, une part non négligeable de collèges et lycées – notamment en zones REP+ – fait face à une dégradation préoccupante du climat scolaire. Cette détérioration se traduit par des agressions verbales ou physiques à l’encontre des enseignants, la présence de trafics en milieu scolaire, des remises en cause du principe de laïcité, ou encore des pressions communautaires sur certains contenus d’enseignement, en particulier l’histoire ou l’éducation morale et civique [19].
Face à ces dérives, l’institution scolaire semble parfois démunie pour faire respecter les règles communes. Le droit disciplinaire scolaire repose sur une échelle de sanctions définie dans les règlements intérieurs, mais sa mise en œuvre laisse souvent à désirer.
Si l’exclusion définitive d’un élève est possible, elle doit cependant être accompagnée d’une mesure de réaffectation obligatoire, conformément à la législation en vigueur.
Les centres éducatifs fermés (CEF), prévus par le Code de la justice pénale des mineurs, existent pour encadrer les jeunes délinquants sous décision judiciaire, mais leur nombre est restreint et leur accès très encadré.
La responsabilité parentale en cas de comportements délinquants d’un mineur est encadrée par le droit civil et pénal, mais ses effets concrets restent limités dans de nombreuses situations.
Par ailleurs, les programmes d’instruction civique mettent l’accent sur la participation citoyenne et les droits individuels, mais peinent à transmettre les fondements symboliques et normatifs du pacte républicain : autorité légitime, règles communes, respect des institutions.
Quant aux classes où se concentre une forte proportion d’élèves en difficulté scolaire, les retards d’apprentissage et les comportements inadaptés rendent rapidement la situation ingérable, ce qui empêche les autres de bénéficier d’une instruction sereine.
Réformes nécessaires :
- Création de classes disciplinaires pour les élèves perturbateurs exclus temporairement de leur classe d’origine. Elles fonctionneraient sur le modèle des structures relais, avec un effectif réduit, un encadrement renforcé (enseignants expérimentés, éducateurs), un accompagnement scolaire personnalisé et un travail sur le comportement, dans l’objectif de réintégration progressive.
- Mise en place de classes de niveau dans les établissements en grande difficulté, par exemple dès lors que plus de 33 % des élèves auraient une moyenne inférieure à 11/20 en contrôle continu. Cette organisation permettrait une différenciation pédagogique adaptée aux besoins, un encadrement spécifique renforcé, des rythmes modulés, et des passerelles de réintégration en cours d’année.
- Formation obligatoire des enseignants à la gestion de crise et des conflits en milieu scolaire, notamment en REP+, complétée par un accès systématique à un soutien psychologique et des cellules d’appui en cas d’agression ou de situation critique.
- Renforcement des coopérations avec les forces de l’ordre dans les établissements sensibles, par la mise en place de partenariats réguliers, encadrés légalement, pour des actions de prévention, des échanges avec les élèves, et une présence visible en cas de tensions.
- Refonte des programmes d’instruction civique pour rétablir une colonne vertébrale républicaine claire : connaissance des institutions, respect des symboles nationaux, apprentissage de la hiérarchie, des normes, de l’autorité légitime, des règles communes, et des devoirs du citoyen. Cette refonte viserait à rééquilibrer des contenus jugés aujourd’hui trop centrés sur les droits individuels.
- Encadrement législatif renforcé en cas de récidive violente, permettant d’élargir les marges de manœuvre des conseils d’établissement pour prendre des mesures disciplinaires plus fermes, y compris une exclusion avec scolarisation encadrée dans une autre structure.
- Extension des centres éducatifs fermés (CEF) au niveau départemental. Ces structures, décidées par le juge, accueilleraient les élèves les plus réfractaires dans un cadre fermé mais éducatif, avec un encadrement pluridisciplinaire : enseignants, éducateurs spécialisés, psychologues. L’objectif serait d’allier autorité, remise à niveau scolaire et accompagnement individualisé.
- Responsabilisation renforcée des familles en cas de comportements délinquants ou récidivants de leur enfant. Par exemple, instauration possible d’amendes administratives, généralisation des contrats de responsabilité parentale, définissant des engagements concrets et un suivi éducatif, suspension conditionnelle de certaines aides sociales (allocations familiales, aides locales), dans le respect des droits fondamentaux et sous strict contrôle juridictionnel, avec accompagnement social systématique [20].
XII. Aides Sociales : Conditionner et Supprimer
Le système français de solidarité est l’un des plus développés au monde. Il garantit une protection légitime aux personnes vulnérables. Mais il peut produire des effets pervers lorsqu’il est dévoyé par des comportements délinquants ou des fraudes manifestes. Ce phénomène alimente un sentiment d’injustice parmi les classes populaires contributrices, souvent les premières victimes de l’insécurité [21].
Des dispositifs existent déjà pour conditionner certaines aides à des exigences de comportement, mais ils restent largement sous-utilisés. Ainsi, en cas de récidive grave d’un mineur au sein d’un foyer percevant des prestations, la législation permet — après mise en demeure formelle — la suspension temporaire de certaines allocations familiales, sous contrôle du juge et avec accompagnement social. Ce levier inscrit dans le Code de l’action sociale est pourtant rarement mobilisé.
Par ailleurs, la fraude sociale organisée, estimée à plusieurs milliards d’euros par an selon la DNLF, contribue dans certains quartiers à financer l’économie parallèle et la délinquance [22].
Mesures possibles :
- Création d’une brigade nationale de lutte contre la fraude sociale, regroupant CAF, URSSAF et services de police, avec accès mutualisé aux fichiers pour identifier les fraudes complexes.
- Alourdissement des peines prévues pour les cas de fraude commise en bande organisée ou en lien avec des activités criminelles.
- Renforcement des contrôles sur les bénéficiaires de prestations déjà signalés pour faits de délinquance, avec vérification de leur situation réelle et justification des droits.
- Généralisation effective des contrats de responsabilité parentale pour les familles dont les enfants cumulent absences, violences ou infractions, afin d’imposer un cadre éducatif renforcé et formalisé.
XIII. Autorité symbolique : revaloriser la hiérarchie
L’autorité publique ne repose pas uniquement sur la contrainte physique ; elle dépend aussi de la considération et du respect que suscitent les institutions. Cette dimension symbolique, essentielle à toute société structurée, s’est progressivement affaiblie sous l’effet d’un discours relativiste et d’une culture de l’excuse [23].
L’État peine aujourd’hui à incarner une parole claire, ferme et cohérente en matière d’ordre public. Le recours à des discours ambigus ou différenciés selon les ethnies, contribue à décrédibiliser l’institution, surtout dans les territoires où sa légitimité est déjà contestée.
Les symboles républicains (uniforme, drapeau, hymne, cérémonies) ont perdu de leur force. Or leur visibilité dans l’espace public et leur valorisation constituent un pilier du sentiment d’appartenance à la communauté nationale. Leur absence contribue à un vide symbolique, dans lequel prospèrent les logiques de repli identitaire ou d’hostilité à l’ordre commun.
Actions symboliques :
- Rétablissement de cérémonies solennelles de remise des diplômes ou de prestations de serment pour les policiers, magistrats, enseignants et agents publics, afin de renforcer la solennité de leur engagement au service de la République.
- Présence obligatoire des symboles républicains (drapeau, devise, portrait du président) dans tous les établissements publics, avec interprétation occasionnelle de l’hymne national.
- Campagnes nationales de valorisation des métiers de l’ordre et de la justice, visant à restaurer leur image et leur légitimité auprès du grand public.
- Application rigoureuse des peines prévues pour outrage à l’autorité publique (article 433-5 du Code pénal), dans le respect des droits de la défense, pour réaffirmer le caractère inacceptable de ces actes.
Organisation de cérémonies solennelles de naturalisation, inspirées du modèle américain, incluant un serment d’allégeance à la République et à ses valeurs, afin de marquer symboliquement l’entrée dans la communauté nationale et de renforcer l’adhésion aux principes républicains.
XIV. Responsabilité Morale : Rétablir la Honte Sociale
L’une des causes profondes de la banalisation de la délinquance réside dans la disparition de la honte sociale et du sentiment de déshonneur. Autrefois considérés comme des fautes suscitant la réprobation collective, les comportements violents ou déviants peuvent désormais faire l’objet d’une admiration malsaine, perçus comme signes de domination ou de prestige dans certains cercles.
Cette inversion des repères n’est pas uniquement culturelle : elle trouve aussi ses racines dans la peur. Par crainte de représailles, d’isolement ou d’être marginalisés, beaucoup d’habitants préfèrent détourner le regard, voire se taire face aux actes de délinquance. Ce silence fragilise la capacité de réaction collective et fait naître un climat d’impunité.
Les travaux en psychologie et en sociologie montrent que la régulation des comportements dépend largement de l’environnement social immédiat. Lorsqu’une communauté n’exerce plus de pression morale sur ses membres — par le regard, la parole, ou la désapprobation —, les comportements antisociaux peuvent se banaliser et se transmettre. La honte, dans ce cadre, ne doit pas être perçue comme une humiliation publique, mais comme un signal collectif de rejet de certains actes.
Restaurer une forme de responsabilité morale partagée, à l’échelle locale, consiste donc à réaffirmer publiquement que certains comportements ne sont pas tolérés, non seulement par la loi, mais aussi par les habitants eux-mêmes. Ce levier symbolique est crucial pour enrayer la spirale de l’indifférence et reconstruire un espace civique fondé sur l’ordre, le respect et la solidarité [24].
Mesures concrètes à mettre en œuvre :
- Création de conseils citoyens de prévention, dans les quartiers sensibles, rassemblant habitants, représentants d’associations, éducateurs, élus et référents institutionnels. Leur rôle serait d’organiser des réunions publiques régulières sur les atteintes graves à la sécurité et leurs conséquences, et de participer à la médiation de proximité.
- Campagnes locales de sensibilisation (affiches, vidéos, interventions scolaires) sur les impacts concrets d’une condamnation pénale : impossibilité d’accéder à certains emplois, restrictions administratives, retentissement familial ou communautaire, avec témoignages de personnes concernées.
- Mobilisation des figures d’autorité locales (responsables religieux, éducateurs, commerçants, anciens du quartier) pour condamner publiquement certains actes graves (violences, trafics, harcèlement), lors d’actions publiques ou de prises de parole encadrées.
- Publication encadrée de certaines condamnations pénales graves (violences, agressions, vols aggravés) en mairie ou dans la presse locale, dans le respect strict des droits fondamentaux, avec autorisation judiciaire. L’objectif serait de marquer la gravité de l’acte vis-à-vis de la communauté.
- Application systématique des interdictions de paraître dans les lieux fréquentés par les victimes ou leurs proches (quartier, établissement scolaire, transports), notamment pour les délits violents ou répétés. Cela permettrait de restaurer une forme de distance sociale et de protection.
CONCLUSION VERDICTUELLE
Théoriquement, cet article démontre que la France regorge de dispositifs juridiques permettant de restaurer partiellement l’ordre public.
Donc, réponse à la question centrale : Oui, on pourrait rétablir une forme d’ordre avec les textes actuels en les appliquant pleinement et en les réformant de manière ciblée. Puis, en adoptant les mesures proposées dans ce descriptif.
Mais non, on ne pourrait pas aller jusqu'au bout de cette restauration sans modifications constitutionnelles majeures ou remise en cause de certains traités internationaux.
Si cet ambitieux projet attend un gouvernement disposé à agir, ne nous y trompons pas : la ruine économique qu’il provoquerait impacterait inévitablement les Français, pour une amélioration perceptible mais précaire de leur quotidien au regard du déclin en cours.
Par conséquent, puis-je me permettre de conclure par cette question : l’immigration de masse, présentée comme l'ultime remède aux maux de la France, en valait-elle vraiment le coût ?
@LaureTisser
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Sources et Références
[1] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
[2] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
[3] Code de la sécurité intérieure, articles L. 435-1 à L. 435-3 relatifs à l’usage des armes par les forces de l’ordre, créés par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
[4] CEDH, arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, requête n° 18984/91, sur les conditions d’usage légitime de la force par les agents de l’État.
[5] Ministère de la Justice, « Les chiffres clés de la Justice 2023 », Direction des affaires civiles et du sceau ; Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), rapport 2022 sur les systèmes judiciaires européens.
[6] Cour des comptes, rapport public annuel 2023, chapitre sur l’efficacité de la réponse pénale ; Ministère de la Justice, « Réponse pénale », statistiques 2022.
[7] Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, dite loi Taubira.
[8] Code pénal italien, article 416-bis sur l’association de type mafieux, introduit par la loi n° 646 du 13 septembre 1982 (loi Rognoni-La Torre).
[9] Loi italienne n° 109 du 7 mars 1996 sur la confiscation étendue et le régime des collaborateurs de justice ; Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), créées par décret-loi n° 367 du 20 novembre 1991, converti en loi n° 8 du 20 janvier 1992.
[10] Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), 18 U.S.C. §§ 1961-1968, adopté par le Congrès américain le 15 octobre 1970 sous la présidence Nixon.
[11] Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO), créé par arrêté du 8 septembre 2010 ; Office anti-stupéfiants (OFAST), créé par décret n° 2019-1112 du 30 octobre 2019 ; Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), service à compétence nationale rattaché au ministère de l’Économie.
[12] Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP), statistiques pénitentiaires au 1er mars 2024, Ministère de la Justice.
[13] Ministère de la Justice, plan de création de 15 000 places de prison, présentation en Conseil des ministres du 6 octobre 2021, Programme immobilier justice 2018-2027.
[14] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), avis 2022 sur la transparence judiciaire et l’information du public, adopté en assemblée plénière le 22 septembre 2022.
[15] Code de procédure pénale, articles 170 et suivants sur les nullités de procédure ; Cour de cassation, jurisprudence constante sur les conditions de nullité, notamment Crim., 6 février 2018, n° 17-84.444.
[16] Cour des comptes, rapport sur la vidéosurveillance, février 2023 ; Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019, recommandations sur l’usage de la reconnaissance faciale.
[17] Code de la santé publique, article L. 3332-15 sur la fermeture administrative des débits de boissons, modifié par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.
[18] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 23-24 sur la provocation et l’apologie ; Ministère de la Justice, circulaire CRIM 2022-04 du 20 avril 2022 sur la lutte contre les discours de haine en ligne.
[19] Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR), rapport n° 2023-067 sur le climat scolaire dans les établissements REP et REP+, juillet 2023 ; Ministère de l’Éducation nationale, enquête nationale de victimation et climat scolaire 2022, DEPP.
[20] Code de l’action sociale et des familles, articles L. 222-4-1 et suivants ; Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, rapports 2021-2022 sur la conditionnalité des prestations familiales.
[21] Fondation Jean-Jaurès, étude « L’autorité publique en question », novembre 2022 ; Institut Montaigne, « Réhabiliter l’autorité », rapport de Laurent Bigorgne, mars 2023.
[22] Cour des comptes, rapport sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, février 2023 ; Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), bilan 2022.
[23] Fondation Jean-Jaurès, étude « L’autorité publique en question », novembre 2022 ; Institut Montaigne, « Réhabiliter l’autorité », rapport de Laurent Bigorgne, mars 2023.
[24] Mucchielli Laurent (CNRS), « Délinquance et contrôle social », Déviance et Société, vol. 46, n° 3, 2022, pp. 387-405 ; Roché Sebastian, “De la police en démocratie”, Paris, Grasset, 2016.